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Article R421-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R421-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.


Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.


Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.


Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.