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Article R*451-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*451-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.