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Article R1617-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.