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Article R2221-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.