Articles

Article R2221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.