Article R2114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.