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Article R2114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.

Elle est présidée par le préfet.