Article R1431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1431-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.