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Article R133-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R133-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.