Article 706-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.