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Article 533 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 533 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.