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Article 120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au dernier alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.