Article 882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 882 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le Département.