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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.