Articles

Article R225-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :


1° La date de chaque opération ;


2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;


3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;


4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.


Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.