Articles

Article R4124-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4124-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension.

Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional.

Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire.

La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national.