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Article R225-160-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-160-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.

Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.