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Article D1803-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1803-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 :
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.