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Article D1803-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;


2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;


3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;


4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.


Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :


1° Stagiaires de la formation professionnelle ;


2° Salariés en contrat en alternance ;


3° Salariés en contrat d'apprentissage ;


4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;


5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.