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Article R1621-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1621-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque le BEA mer est désigné comme responsable ou coresponsable d'une enquête technique relative à un accident de mer impliquant un ou plusieurs Etats étrangers, il fixe les modalités de participation ou d'association des enquêteurs techniques étrangers conformément aux accords et conventions internationales applicables, notamment le code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28.