Articles

Article R1621-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1621-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci.