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Article R1621-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1621-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA mer, à son initiative ou sur demande du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par les articles R. 1621-28 à R. 1621-31.