Article R1621-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1621-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.