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Article R1621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.