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Article R1613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.