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Article R1512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.