Article R1511-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1511-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10.