Article R1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1.