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Article R1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1.