Article R1452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1452-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-1.