Article D1431-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D1431-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.