Article D1431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D1431-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.