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Article D1431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.