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Article D1431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.