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Article D1431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.