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Article D1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1431-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.