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Article R1331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.