Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.