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Article D1325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.