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Article R1252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :

1° A la classification des marchandises ;

2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;

7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

9° A l'exploitation des engins de transport ;

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.