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Article D1252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D1252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


La commission comprend en outre :
1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.