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Article R1241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1241-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.