Article R1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.