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Article R1214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.