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Article R1214-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1214-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.