Article R1214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R1214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.