Article R1214-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R1214-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.