Articles

Article R1211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".