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Article R1211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.