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Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.