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Article R1211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
2° Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.