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Article D1121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions relatives à la continuité territoriale, mentionnée à l'article L. 1121-2, entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII.