Les dispositions du présent décret, à l'exception de ses articles 6 et 7, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Toutefois, les dispositions des textes mentionnés à l'article 8 intervenues dans une matière désormais de la compétence des autorités d'une de ces collectivités d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.